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454983 ECLI:FR:CECHS:2022:454983.20220615 Généré par l'IA

Physician's Appeal Against Medical Practice Ban Inadmissible Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 454983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical association, which upheld a first-instance decision imposing a one-year ban on practicing medicine, a decision itself stemming from a complaint by the municipality. The appeal sought the annulment of the national chamber's order and, ultimately, the annulment or reduction of the initial sanction. The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible because the sole ground raised—that the lower court erred in deeming the appeal untimely without verifying notification details regarding the first instance decision—did not constitute a serious ground required for the admission of a final appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Physician's Appeal Against Medical Practice Ban Inadmissible Due to Insufficient Grounds: The appeal sought the annulment of the national chamber's order and, ultimately, the annulment or reduction of the initial sanction. The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible because the sole ground raised—that the lower court erred in deeming the appeal untimely without verifying notification details regarding the first instance decision—did not constitute a serious ground required for the admission of a final appeal.

Mots-clés

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moyens tardifs réclamation administrative notification de la décision décisions en matière médicale qualité pour recourir instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order, which is that the appeal (pourvoi) filed by Mr. A is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Ville de Paris a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance du 20 mai 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 27 octobre 2021, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, d'annuler la décision du 29 janvier 2021 et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction infligée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la requête est tardive et, par suite, irrecevable, sans constater au préalable que le motif de non-distribution du pli par lequel a été notifiée la décision de première instance figurait sur l'avis de distribution et qu'un avis de passage avait été déposé en son absence.

3. Ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil