Taxpayers' VAT Credit Reimbursement Appeal Dismissed Over Furnished Letting Joint Operation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought reimbursement of a Value Added Tax credit for the last quarter of 2017 after their administrative tribunal and administrative court of appeals both rejected the claim concerning their furnished rental activity. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because the arguments alleging insufficient reasoning, error of law, and misinterpretation of facts regarding the finding that the taxpayers had not declared joint operation of a VAT-taxable furnished letting activity, and that the wife was not a co-operator, nor that they had sufficiently proven the provision of hotel services, did not constitute serious grounds for admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' VAT Credit Reimbursement Appeal Dismissed Over Furnished Letting Joint Operation Dispute: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because the arguments alleging insufficient reasoning, error of law, and misinterpretation of facts regarding the finding that the taxpayers had not declared joint operation of a VAT-taxable furnished letting activity, and that the wife was not a co-operator, nor that they had sufficiently proven the provision of hotel services, did not constitute serious grounds for admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the actual ruling: the appeal (pourvoi) of Mr. and Mrs. A is not admitted.
This provision establishes the standard for the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underlies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Paris le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 300 euros au titre du dernier trimestre de l'année 2017. Par un jugement n° 1809377 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20PA1474 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'ils n'avaient pas déclaré exercer en commun une activité de loueur en meublé assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que Mme A ne pouvait être considérée comme co-exploitante de cette activité avec son mari ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en exigeant d'eux qu'ils fassent la preuve effective de la réalisation des prestations d'hôtellerie et en jugeant qu'ils n'apportaient pas cette preuve.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana