Legislator Jurisprudence & Législation
454964 ECLI:FR:CECHS:2022:454964.20220422 Généré par l'IA

Administrative Authority Appeal Regarding Employee Reinstatement Suspension

Numéro de cause 454964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative authority appealed a lower court's interim order that suspended the execution of an employee's dismissal for professional insufficiency and ordered the employee's reinstatement. The appellant authority contended that the lower court erred in its assessment of urgency, particularly by disregarding the employee's potential income, misinterpreting the serious and immediate harm caused by the dismissal, improperly considering the loss of civil servant status as satisfying the urgency requirement, and erroneously finding a serious doubt concerning the legality of the dismissal based on professional capacity assessment. The appellate court ruled that none of the grounds raised in the appeal provided a basis for the appeal to be admitted for substantive review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Appeal Regarding Employee Reinstatement Suspension: The appellant authority contended that the lower court erred in its assessment of urgency, particularly by disregarding the employee's potential income, misinterpreting the serious and immediate harm caused by the dismissal, improperly considering the loss of civil servant status as satisfying the urgency requirement, and erroneously finding a serious doubt concerning the legality of the dismissal based on professional capacity assessment. The appellate court ruled that none of the grounds raised in the appeal provided a basis for the appeal to be admitted for substantive review.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif insuffisance matérielle demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité motif de révision occupation provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission of an appeal in cassation before the Conseil d'Etat, which the decision applies to refuse admission.

Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the final outcome regarding the admissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le président de la communauté de communes Sud Retz Atlantique l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier de le réintégrer dans les effectifs de la communauté de communes et de reconstituer sa carrière. Par une ordonnance n° 2106124 du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :

- l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas aux arguments qu'elle avait présentés pour démontrer que M. C disposait de revenus, autres que son traitement, lui permettant de faire face aux charges de son foyer ;

- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérante la circonstance que M. C pourrait bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi pour apprécier la situation d'urgence ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision contestée portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C ;

- a commis une erreur de droit en regardant la condition d'urgence comme remplie au motif qu'elle avait pour conséquence de lui faire perdre le statut de fonctionnaire territorial ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un intérêt public justifiant de l'exécution de la décision de licenciement ;

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la capacité professionnelle de M. C à exercer les fonctions correspondant à son grade était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique.

Copie en sera adressée à M. A C.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme B D