Refusal of Long-Stay Family Reunification Visas Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the refusal by French consular authorities to issue long-stay visas for family reunification for four children, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in law and fact by failing to prove fraud concerning anomalies in birth certificates, misinterpreting the documentation regarding the date of certificate drafting, incorrectly assessing the lack of established filiation, and improperly dismissing claims based on violations of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child solely because filiation was not proven by the documents submitted to the consulate. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Family Reunification Visas Upheld: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in law and fact by failing to prove fraud concerning anomalies in birth certificates, misinterpreting the documentation regarding the date of certificate drafting, incorrectly assessing the lack of established filiation, and improperly dismissing claims based on violations of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child solely because filiation was not proven by the documents submitted to the consulate. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article was cited in the request for costs by the appellant, which implies it is the provision under which the final decision regarding costs would be made, although the dispositive does not explicitly rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C I a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants B I D, K I F, J I H et L I G au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 1706867 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20NT04120 du 27 mai 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. I contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 juillet, 27 octobre, 23 et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. I ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. I soutient que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'autorité administrative apportait la preuve que les anomalies affectant les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas de long séjour résultaient d'une fraude ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les actes de naissance établis à la suite du jugement du 12 juillet 2018 du tribunal de premier degré de Yaoundé ne comportaient pas de mentions précisant la date à laquelle ils ont été rédigés ;
- inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que les documents produits ne permettaient pas d'établir l'existence d'un lien de filiation avec ses enfants ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'atteinte portée par la décision attaquée aux droits garantis par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale relative aux droits des enfants au seul motif que le lien de filiation avec ses enfants n'a pas été établi au vu des pièces produites devant les autorités consulaires.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. I n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C I et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme E A