Claim for Damages and Lost Rent Denied Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State and a municipality for lost rental income and damages, a claim initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal, even after the highest administrative court annulled part of the previous appellate ruling regarding a claim based on the State's non-fault liability and ordered a limited referral back. The petitioner subsequently appealed the lower court's decision on referral, arguing it contained a misqualification of facts and distortion of evidence by failing to recognize an inequality of public burdens. The court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Claim for Damages and Lost Rent Denied Review: The petitioner subsequently appealed the lower court's decision on referral, arguing it contained a misqualification of facts and distortion of evidence by failing to recognize an inequality of public burdens. The court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, refusing to admit the appeal.
This provision is cited to establish the legal framework under which the appeal was refused admission in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat et la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser les sommes de 6 289 000 euros au titre de la perte de loyers de maisons lui appartenant et de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par un jugement n° 1301251, 1301253 du 19 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 15DA01221 du 16 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par une décision n° 417355 du 8 juillet 2019, le A d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.
Par un arrêt n° 19DA01661 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, dans la limite du renvoi ordonné par le A d'Etat, les conclusions de la requête de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du A d'Etat, et un nouveau mémoire enregistré le 21 février 2022 en réponse à une information transmise en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative M. A demande au A d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2022, présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le A d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, faute pour la cour d'avoir retenu l'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire