Legislator Jurisprudence & Législation
454938 ECLI:FR:CECHS:2022:454938.20220224 Généré par l'IA

Administrative Body v. Refugee Status Recipient

Numéro de cause 454938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative body appealed a decision by the national court that granted refugee status, arguing the lower court erred by refusing a hearing postponement due to COVID-19, misapplying the exclusion clauses of the Refugee Convention by finding the applicant did not fall under them, and failing to consider the applicant's lack of cooperation. The highest administrative court ruled that none of the asserted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to hear the administrative body's challenge to the grant of refugee status.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Body v. Refugee Status Recipient: The highest administrative court ruled that none of the asserted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to hear the administrative body's challenge to the grant of refugee status.

Mots-clés

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statut de réfugié positions administratives causes d'exclusion annulation de la décision administrative moyens invocables qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the decision to declare the appeal inadmissible (non-admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), faisant application de la clause d'exclusion de la qualité de réfugié prévue au a) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève, a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n°19011939 du 25 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et a reconnu à M. D la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'irrégularité en refusant de faire droit à sa demande de report de l'audience, alors que l'agent chargé de le représenter avait été testé positif au Sars-CoV-2 ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que M. D ne relevait pas des clauses d'exclusion des a) et b) du F de l'article 1er de la convention de Genève ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne tenant pas compte du manquement de M. D à son devoir de coopération.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée à M. A D.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme B C

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