Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after a departmental council refused to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, a decision the administrative tribunal upheld. The appeal to the high administrative court was based on claims that the initial judgment was procedurally flawed due to improper handling of medical secrecy and that the court misinterpreted the facts and misapplied the law regarding eligibility for the parking card. The high administrative court decided that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld on Appeal: The appeal to the high administrative court was based on claims that the initial judgment was procedurally flawed due to improper handling of medical secrecy and that the court misinterpreted the facts and misapplied the law regarding eligibility for the parking card. The high administrative court decided that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted.
This provision sets the legal basis for the non-admission procedure of the appeal.
Although mentioned in the initial requests, this provision regarding costs (Art. 3) was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le conseil départemental de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Par un jugement n° 2002692 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que :
- il est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance des dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et en l'absence d'autorisation de sa part pour lever le secret médical qui s'attachait aux pièces produites par le département ;
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au département de la Moselle et à la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
La présidente:
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur
Signé : M. Damien Pons
La secrétaire:
Signé : Mme A B454929