Legislator Jurisprudence & Législation
454917 ECLI:FR:CECHS:2022:454917.20220512 Généré par l'IA

Municipality v. Building Permit Refusal Appeal

Numéro de cause 454917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to annul a building permit granted by the prefect for the construction of four collective buildings with 28 dwellings, including social housing, after the administrative tribunal of Toulouse rejected its request. The municipality appealed to the highest administrative court, alleging multiple grounds, including procedural irregularities concerning the communication of defense filings, insufficient reasoning that mirrored the respondent's arguments suggesting a violation of impartiality, errors in assessing the building's floor area, misinterpretation regarding the safety of waste collection, inadequate reasoning on visibility and pedestrian circulation, errors regarding the project's integration into its environment, improper reasoning on parking allocation under local planning regulations, and an error of law concerning the applicability of a coherence territorial plan to the permit's legality. The highest administrative court determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review, thus upholding the lower court's decision by refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Building Permit Refusal Appeal: The municipality appealed to the highest administrative court, alleging multiple grounds, including procedural irregularities concerning the communication of defense filings, insufficient reasoning that mirrored the respondent's arguments suggesting a violation of impartiality, errors in assessing the building's floor area, misinterpretation regarding the safety of waste collection, inadequate reasoning on visibility and pedestrian circulation, errors regarding the project's integration into its environment, improper reasoning on parking allocation under local planning regulations, and an error of law concerning the applicability of a coherence territorial plan to the permit's legality. The highest administrative court determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review, thus upholding the lower court's decision by refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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violation du permis de construire aire de stationnement plan de construction droit du logement réglementation de la construction déchet de chantier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which determined the non-admission of the appeal.

Article 1er

The decision explicitly states that the appeal is not admitted based on the legal analysis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de la Salvetat-Saint-Gilles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société civile immobilière (SCI) Azur un permis de construire autorisant la construction de quatre bâtiments collectifs pour un total de 28 logements dont 14 logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1906366 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de la Salvetat-Saint-Gilles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Salvetat-Saint-Gilles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de la Salvetat-Saint-Gilles soutient que le tribunal administratif de Toulouse a :

- entaché son jugement d'irrégularité au regard de l'article R. 611-1 du code de justice administrative faute d'avoir communiqué le second mémoire en défense de la société pétitionnaire, mémoire qui contenait des éléments nouveaux sur lesquels le tribunal s'est fondé ;

- insuffisamment motivé son jugement et méconnu le principe d'impartialité garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à reprendre au mot près les écritures des défendeurs ;

- dénaturé les pièces du dossier, méconnu la portée des écritures de la société pétitionnaire et commis une double erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté de permis de conduire faisait état d'une surface de plancher erronée ;

- dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée des écritures des parties en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de de l'urbanisme, s'agissant de la dangerosité du ramassage des ordures ménagères, en retenant que le camion benne pourrait stationner en dehors de la voie et insuffisamment motivé sa réponse en ce qui concerne la visibilité du feu tricolore et la circulation des piétons ;

- commis une erreur de droit quant à la manière d'écarter le moyen tiré de la mauvaise intégration du projet dans son environnement ;

- insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les places de stationnement en enfilade de places directement accessibles sont affectées au même logement que celles qui en commandent l'accès ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la légalité d'un permis de construire ne s'apprécie pas par référence aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de la Salvetat-Saint-Gilles n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Salvetat-Saint-Gilles. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la Société Civile Immobilière (SCI) Azur.