Taxpayers v. Tax Administration: Appeal on Supplementary Assessments and Penalties Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a discharge from supplementary income tax assessments and penalties for 2012 and 2013, after lower courts had partially granted relief by discharging penalties for deliberate breach and reducing the 2012 tax base. The taxpayers appealed the administrative court of appeal's decision, arguing it erred in law and fact by rejecting that the tax administration implicitly accepted an abuse of law concerning a protocol, improperly classifying a sum as unjustified liability due to the lack of a formal loan contract while simultaneously dismissing another sum as an unfounded claim, and failing to consider whether the source of funds paid to a real estate company—coming directly from its associates and controlled entities—validated the entries in the company's liabilities despite uncertain contract dates or actual repayment. The high administrative court determined that none of the grounds raised by the taxpayers were serious enough to warrant the admission of their appeal for a full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration: Appeal on Supplementary Assessments and Penalties Dismissed: The taxpayers appealed the administrative court of appeal's decision, arguing it erred in law and fact by rejecting that the tax administration implicitly accepted an abuse of law concerning a protocol, improperly classifying a sum as unjustified liability due to the lack of a formal loan contract while simultaneously dismissing another sum as an unfounded claim, and failing to consider whether the source of funds paid to a real estate company—coming directly from its associates and controlled entities—validated the entries in the company's liabilities despite uncertain contract dates or actual repayment. The high administrative court determined that none of the grounds raised by the taxpayers were serious enough to warrant the admission of their appeal for a full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. et Mme C is not admitted based on the procedural determination made by the court.
This article sets the legal standard (admission procedure) under which the court decided the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702916 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 20MA00278 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme C, réduit leur base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, les a déchargés de la cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2022, présentée par M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration ne pouvait être regardée comme ayant de manière implicite estimé que le protocole du 24 mai 2010 conclu entre la SCP Oasis et la SCI Le Mas des Grives était constitutif d'un abus de droit, alors qu'elle avait écarté comme fictive la déclaration de prêt effectuée auprès des services fiscaux comme dissimulant en réalité un acte d'acquisition d'un bien immobilier ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la somme de 568 500 euros ne pouvait constituer une dette d'emprunt, faute de contrat de prêt, et par suite qu'elle constituait un passif injustifié, alors qu'elle avait jugé que la somme de 431 500 euros ne pouvait constituer une créance de la SCI Le Mas des Grives sur la SCP Oasis ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de rechercher si l'origine des fonds versés à la SCI Le Mas des Grives ne devait pas avoir une influence sur le régime probatoire de la régularité de leur inscription au passif, et si la circonstance que ces sommes provenaient directement d'un associé de la SCI Le Mas des Grives et de sociétés contrôlées par les associés de cette SCI ne suffisait pas, même sans date certaine des contrats et en l'absence de remboursement effectif pour la plupart de ces prêts, à justifier la régularité de l'inscription des sommes au passif de la société.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme D A454916