Legislator Jurisprudence & Législation
454903 ECLI:FR:CECHS:2022:454903.20220225 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Upheld on Appeal

Numéro de cause 454903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court's judgment that rejected her claim for damages against the State due to the failure to rehouse her, alleging the judgment was irregular due to missing signatures, insufficiently reasoned as it failed to address all arguments, and involved a misrepresentation of facts regarding the suitability of her housing. The reviewing court determined that none of the raised grounds for appeal—relating to formality, reasoning, or factual misinterpretation—were serious enough to warrant the admission of the administrative appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Upheld on Appeal: The reviewing court determined that none of the raised grounds for appeal—relating to formality, reasoning, or factual misinterpretation—were serious enough to warrant the admission of the administrative appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de l'État procédure en annulation motifs de cassation qualité pour recourir procédures connexes motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main operative order stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

The court implicitly applied the standard set by this article to refuse admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1905256 du 5 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA04035 du 21 juillet 2021, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article L. 741-7 du code de justice administrative ;

- d'insuffisance de motivation faute de répondre à l'ensemble de ses arguments ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son logement est adapté à ses besoins et ses capacités.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.454903