Legislator Jurisprudence & Législation
454898 ECLI:FR:CECHS:2021:454898.20211221 Généré par l'IA

Appeal Refused: Distinct Nature of Dismissal Interviews

Numéro de cause 454898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An entity sought to appeal a decision by the administrative appeals court which had annulled the Labor Minister's decision authorizing the plaintiff's dismissal, thereby overturning a prior administrative tribunal ruling that had upheld the initial authorization of the dismissal. The appealing entity contended that the appeals court erred in law by ruling that the preliminary dismissal interview required by the collective bargaining agreement, held in the presence of staff representatives, must be distinct from the preliminary interview mandated by the Labor Code articles L. 1232-2 et seq. The high court ruled that this specific ground of appeal did not provide a serious basis for admission, and therefore refused to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused: Distinct Nature of Dismissal Interviews: The appealing entity contended that the appeals court erred in law by ruling that the preliminary dismissal interview required by the collective bargaining agreement, held in the presence of staff representatives, must be distinct from the preliminary interview mandated by the Labor Code articles L. 1232-2 et seq. The high court ruled that this specific ground of appeal did not provide a serious basis for admission, and therefore refused to admit the appeal for review.

Mots-clés

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licenciement administratif décision préjudicielle négociation collective motif de révision décision préjudicielle attaquable griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this article, which governs the procedure for admission of appeals to the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 juillet 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle de la Martinique avait autorisé la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à la licencier et, d'autre part, la décision du 27 avril 2018 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, retiré la décision implicite par laquelle elle avait rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 17 juillet 2017, annulé cette décision, et, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1800147 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03001 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement et la décision de la ministre du travail du 27 avril 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elle attaque, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'entretien préalable au licenciement prévu par les stipulations de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, qui se tient en présence des délégués du personnel, est nécessairement distinct de l'entretien préalable prévu aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Copie en sera adressée à Mme D B et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 21 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A CQI4RJUK6