Association Appeal Regarding Withdrawal of Request to Annul Prefectoral Decision on ESF Participation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a decision by the administrative appeals court that rejected its appeal concerning an earlier administrative tribunal order which noted the association's withdrawal of its initial request to annul a prefectoral decision setting the amount of European Social Fund participation for an operation. The association argued that the initial tribunal order wrongly accepted its withdrawal, constituting an abuse of administrative procedure and denying it access to a tribunal, thereby violating a fundamental human rights convention. The high administrative court ultimately decided not to admit the appeal because it was neither admissible nor founded on any serious ground, as required for further review under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Appeal Regarding Withdrawal of Request to Annul Prefectoral Decision on ESF Participation: The association argued that the initial tribunal order wrongly accepted its withdrawal, constituting an abuse of administrative procedure and denying it access to a tribunal, thereby violating a fundamental human rights convention. The high administrative court ultimately decided not to admit the appeal because it was neither admissible nor founded on any serious ground, as required for further review under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision explicitly states that the appeal filed by the association Alexis Lorraine is not admitted.
This article defines the procedural requirement for admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the legal basis for the decision not to admit the appeal.
This provision is cited in the requests by the appellant concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Alexis Lorraine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle le préfet de la région Grand Est a fixé le montant de la participation du Fonds social européen à l'opération intitulée " Le cercle des créatrices ", ainsi que le rejet le 28 juin 2018 de son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 1805166 du 11 février 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de sa demande.
Par une ordonnance n° 21NC01023 du 2 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'association Alexis Lorraine contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2021 et le 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alexis Lorraine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2021 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'association Alexis Lorraine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Alexis Lorraine soutient que :
- cette ordonnance est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est manifeste que le premier juge a fait un usage abusif du désistement d'office prévu par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- en ne censurant pas l'interprétation faite par le premier juge des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle l'a privée d'accès à un tribunal, méconnaissant ainsi l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Alexis Lorraine n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Alexis Lorraine.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 février 2022.
La présidente:
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure
Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
La secrétaire:
Signé : Mme A B454895