Construction Company v. Local Authority: Moot Appeal Regarding Building Permit Modification Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought judicial review to suspend a local authority's decision refusing to grant a modification to a building permit, after the administrative court initially rejected the suspension request. The higher court determined that a subsequent order by the same administrative court, which did grant the requested suspension of the refusal decision, rendered the appeal against the initial rejection moot, thus leading to a decision of no further action on the primary appeal, while also rejecting the appellant's subsequent claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 454894, L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Local Authority: Moot Appeal Regarding Building Permit Modification Suspension: The higher court determined that a subsequent order by the same administrative court, which did grant the requested suspension of the refusal decision, rendered the appeal against the initial rejection moot, thus leading to a decision of no further action on the primary appeal, while also rejecting the appellant's subsequent claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that no ruling will be made on the appeal (pourvoi) because the underlying request for suspension became moot.
This order rejects the conclusions related to costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif.
Par une ordonnance n° 2106406 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2021 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV L'Arquebuse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCCV L'Arquebuse ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV L'Arquebuse se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif. Par une ordonnance du 23 août 2021 le juge des référés du même tribunal administratif a, à la demande de la société, suspendu cet arrêté. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation qu'elle a introduit contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme que demande la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 454894.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV L'Arquebuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse.
Copie en sera adressée à la commune de Villenoy.454894