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454894 ECLI:FR:CECHS:2022:454894.20220203 Généré par l'IA

Construction Company v. Local Authority: Moot Appeal Regarding Building Permit Modification Suspension

Numéro de cause 454894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought judicial review to suspend a local authority's decision refusing to grant a modification to a building permit, after the administrative court initially rejected the suspension request. The higher court determined that a subsequent order by the same administrative court, which did grant the requested suspension of the refusal decision, rendered the appeal against the initial rejection moot, thus leading to a decision of no further action on the primary appeal, while also rejecting the appellant's subsequent claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 454894, L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Local Authority: Moot Appeal Regarding Building Permit Modification Suspension: The higher court determined that a subsequent order by the same administrative court, which did grant the requested suspension of the refusal decision, rendered the appeal against the initial rejection moot, thus leading to a decision of no further action on the primary appeal, while also rejecting the appellant's subsequent claim for legal costs.

Mots-clés

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modification du permis de construire entreprises de construction contrôle juridictionnel autorité administrative amende pour infraction aux règles de bâtir collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 454894.

This order dictates that no ruling will be made on the appeal (pourvoi) because the underlying request for suspension became moot.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV L'Arquebuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusions related to costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif.

Par une ordonnance n° 2106406 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2021 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV L'Arquebuse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCCV L'Arquebuse ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV L'Arquebuse se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif. Par une ordonnance du 23 août 2021 le juge des référés du même tribunal administratif a, à la demande de la société, suspendu cet arrêté. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation qu'elle a introduit contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme que demande la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 454894.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV L'Arquebuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse.

Copie en sera adressée à la commune de Villenoy.454894