Tax Assessment Judicial Review Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as manager of a real estate holding company, sought judicial review to obtain a reduction of property tax and refuse collection tax for three houses for the years 2017 and 2018, after an administrative tribunal adjusted the general location coefficient used for calculating rental value but rejected the rest of the claims. The reviewing court determined that the grounds for appeal, which alleged insufficient reasoning regarding the rejected reference premises and the alleged distortion of evidence concerning the comparability of one specific house to a reference premise, were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Tax Assessment Judicial Review Appeal Dismissal: The reviewing court determined that the grounds for appeal, which alleged insufficient reasoning regarding the rejected reference premises and the alleged distortion of evidence concerning the comparability of one specific house to a reference premise, were not substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order stating that the appeal is not admitted (impliedly based on procedural grounds analyzed in the reasoning, specifically Art. L. 822-1 of the administrative justice code, although Art. L. 822-1 is cited in the reasoning and not the final order).
This article was cited in the appellant's request for costs, but since the appeal was not admitted and the dispositive does not explicitly order costs under this article, it is excluded based on the strict rule (only cite if explicitly used in the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles a été assujettie la société civile immobilière Les Petits-Bertins, qu'il détient, au titre des années 2017 et 2018 pour trois maisons situées respectivement n° 213, 245 et 247 impasse des Petits-Bertins sur le territoire de la commune de Pugnac (Gironde). Par un jugement n° 2001067 du 25 mai 2021 le tribunal administratif de Bordeaux a modifié le coefficient de situation générale applicable à ces biens pour la détermination de leur valeur locative et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet, 22 octobre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, en qualité de gérant de la SCI Les Petits-Bertins, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé, en n'explicitant pas, d'une part, les motifs l'ayant conduit à rejeter son argumentation sur le local de référence dont il sollicitait l'utilisation, et d'autre part, en quoi les caractéristiques des immeubles imposés étaient " très diverses " ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la maison située au numéro 213 de l'impasse des Petits-Bertins à Lafosse était comparable au local de référence LR 6.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme D A454857