Legislator Jurisprudence & Législation
454854 ECLI:FR:CECHS:2022:454854.20220329 Généré par l'IA

Residents v. Mayor (Agricultural Facility Permit Suspension)

Numéro de cause 454854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several residents sought to suspend the building permit granted by the mayor for an agricultural facility, arguing the decision suffered from several legal flaws, including the deputy mayor's alleged incompetence, violations of various urban planning code articles concerning required plans and regulations, and breaches of local planning rules. The administrative court rejected this request for suspension, and upon review, the high administrative court determined that none of the arguments raised concerning the deputy mayor's authority, planning regulations, or substantive urban planning articles provided a serious ground to question the legality of the initial decision, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, Article 1er; Residents v. Mayor (Agricultural Facility Permit Suspension): The administrative court rejected this request for suspension, and upon review, the high administrative court determined that none of the arguments raised concerning the deputy mayor's authority, planning regulations, or substantive urban planning articles provided a serious ground to question the legality of the initial decision, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme autorité administrative réglementation de la construction restrictions de zonage terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal for inadmissibility.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the decision not to admit the appeal (procedure préalable d'admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C K, Mme P I, M. F L, Mme B H, M. E S, M. O G, Mme D G, M. A G, Mme R G, M. Q G et Mme N J ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire) a délivré au GAEC des Coins, devenu GAEC de la Petite Croix, un permis de construire une stabulation, une fosse, un tunnel et des silos couloirs situés au lieu-dit Le Bouchet. Par une ordonnance n° 2101285 du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet, 6 août et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C K, Mme P I, M. F L, Mme B H, M. E S, M. O G et Mme D G demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. K et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'ils attaquent, M. K et autres soutiennent qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :

- l'incompétence de l'adjoint au maire de la commune pour prendre la décision attaquée ;

- la méconnaissance des articles R. 431-4, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme applicable ;

- la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. K et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C K, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Maurice-de-Lignon et au groupement agricole d'exploitation en commun de la Petite Croix.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme M T454854