Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of supplementary income tax and social contribution assessments for 2010, which was previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, despite a prior annulment and referral by the Conseil d'Etat. The appellant argued the appellate court erred in law or lacked sufficient reasoning by concluding tax evasion was proven without examining potential good faith misunderstanding regarding the finalization date of the divorce or by incorrectly qualifying installment payments of spousal support as exclusively fiscal maneuvering. The Conseil d'Etat determined that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The appellant argued the appellate court erred in law or lacked sufficient reasoning by concluding tax evasion was proven without examining potential good faith misunderstanding regarding the finalization date of the divorce or by incorrectly qualifying installment payments of spousal support as exclusively fiscal maneuvering. The Conseil d'Etat determined that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the appeal is not admitted in the final order.
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final decision not to admit it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409776 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16LY03636 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision n° 421028 du 14 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et lui a renvoyé l'affaire.
Par un arrêt n° 20LY03017 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2016.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché :
- d'erreur de droit ou à tout le moins d'insuffisance de motivation en retenant que son intention d'éluder l'impôt était avérée sans rechercher s'il avait pu se méprendre de bonne foi sur la date à laquelle son divorce était passé en force de chose jugée ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il avait procédé au versement échelonné sur une période de plus de douze mois de la prestation compensatoire due à son ex-épouse dans un but exclusivement fiscal.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Dominique Agniau-Canel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq