Legislator Jurisprudence & Législation
454850 ECLI:FR:CECHS:2021:454850.20211230 Généré par l'IA

Municipality Overtime and Damages Appeal Dismissal

Numéro de cause 454850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for unpaid overtime, moral damages, and a supplementary allowance, following a rejection by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, which found insufficient evidence to establish the claimed overtime or the existence of moral harassment and resulting prejudice. The high administrative court dismissed the appeal because none of the arguments raised—alleging errors of law, distortion of evidence regarding the overtime, and insufficient reasoning concerning the harassment claims—were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal under the prerequisite admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Overtime and Damages Appeal Dismissal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires licenciement administratif indemnité pour tort moral preuves complémentaires recours du personnel responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser les sommes de 61 0975,78 euros au titre de la compensation de ses heures supplémentaires, de 39 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 349,58 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due. Par un jugement n° 1711697 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE00515 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2021, présentée par M. A ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas qu'il aurait accompli des heures supplémentaires ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments qu'il avançait n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ni à établir la réalité des préjudices qu'il alléguait avoir subis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise à la commune des Pavillons-sous-Bois.