Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of tax assessments and VAT adjustments for the years 2005 to 2009, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected its claims. The company argued that the tax administration's failure to comply with specific notification obligations under tax procedure law impacted its defense rights, and that the lower courts erred in finding that the administration was justified in extending the recovery period and applying an 80% penalty for undisclosed activity, particularly by incorrectly assessing the company's taxation status in another jurisdiction. The high administrative court ruled that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1728 du code général des impôts, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The company argued that the tax administration's failure to comply with specific notification obligations under tax procedure law impacted its defense rights, and that the lower courts erred in finding that the administration was justified in extending the recovery period and applying an 80% penalty for undisclosed activity, particularly by incorrectly assessing the company's taxation status in another jurisdiction. The high administrative court ruled that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition, stating that the appeal is not admitted.
The decision to not admit the appeal (Article 1er) is based on the procedure governed by this article.
This provision was cited in the request for costs in the dispositive section, although the final decision did not explicitly rule on costs in the numbered orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Orkenise Art a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1708781/1-3 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03666 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Orkenise Art contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orkenise Art demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Orkenise Art ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Orkenise Art soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'erreur de droit en jugeant que les obligations d'information auxquelles l'administration fiscale est tenue en application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales conditionnent seulement l'application du délai spécial de reprise et sont sans incidence sur le respect des droits de la défense ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi qu'elle avait fait l'objet d'une imposition au Luxembourg et en en déduisant que l'administration fiscale était en droit, d'une part, de proroger son délai de reprise au-delà du délai de droit commun en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, d'autre part, de mettre à sa charge une majoration de 80 % en application du c) du I de l'article 1728 du code général des impôts à raison de la découverte d'une activité occulte.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Orkenise Art n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orkenise Art.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana