Municipality Appeal on Sugar Aid Repayment and EU Law Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a decision upholding the order to repay sugar industry restructuring aid, arguing the administrative court erred by deeming its domestic law challenge regarding the withdrawal of rights-creating administrative acts inoperative, without first examining whether the relevant European Union law, under which the aid was allocated, established the specific recovery procedures. The highest administrative court refused to admit the appeal because the submitted ground for annulment was not sufficiently serious to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal on Sugar Aid Repayment and EU Law Procedures: The highest administrative court refused to admit the appeal because the submitted ground for annulment was not sufficiently serious to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the procedure for admission of the appeal, which the Council of State applied to refuse to admit the appeal.
This article was cited by the appellant in their request for costs, although the final decision did not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune d'Eaucourt-sur-Somme a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juin 2017, valant titre de recettes, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a ordonné de reverser la somme de 164 679,12 euros, majorée de 10 %, au titre de la restitution d'une aide perçue pour la restructuration de l'industrie sucrière. Par un jugement n° 1709456 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE00520 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Eaucourt-sur-Somme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
- le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ;
- le règlement (CE) n° 320/2006 de la Commission du 20 février 2006 ;
- le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune d'Eaucourt-sur-Somme ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Eaucourt-sur-Somme soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'illégalité du retrait des décisions de versements des aides relatives à la restructuration de l'industrie sucrière au regard des règles du droit interne régissant le retrait des actes administratifs créateurs de droit devait être écarté comme inopérant sans rechercher si les dispositions du droit de l'Union européenne sur le fondement desquelles l'aide avait été allouée définissaient les modalités de récupération de cette aide.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Eaucourt-sur-Somme n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Eaucourt-sur-Somme.
Copie en sera adressée à FranceAgriMer.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme A B454841