Legislator Jurisprudence & Législation
454835 ECLI:FR:CECHS:2022:454835.20220216 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Surname Change Applicant

Numéro de cause 454835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to change their surname to "de l'Arbre," a request initially rejected by the Minister of Justice, leading to administrative court proceedings where both the administrative tribunal and the administrative court of appeal ordered the Minister to reconsider the request favorably, culminating in an appeal by the Minister to the highest administrative court. The Minister argued the administrative court erred by allowing the change because the individual's father, the sole family member bearing that name, had lost French nationality prior to the request. However, the court ruled that this ground for appeal did not constitute a serious ground justifying the admission of the review, resulting in the refusal to admit the Minister's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Surname Change Applicant: The Minister argued the administrative court erred by allowing the change because the individual's father, the sole family member bearing that name, had lost French nationality prior to the request. However, the court ruled that this ground for appeal did not constitute a serious ground justifying the admission of the review, resulting in the refusal to admit the Minister's appeal.

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice membre de la famille nationalité e-justice production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governed the required condition for the admission of the appeal, which was ultimately refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom " B " celui de " de l'Arbre ".

Par un jugement n° 1822673 du 18 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 20PA01787 du 20 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement et a enjoint au ministre de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant Mme B à changer son nom en " de l'Arbre " dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B était fondée à demander le changement de son patronyme en " de L'Arbre " alors que son père, seul de sa famille à porter le nom qu'elle souhaite relever, a perdu la nationalité française par déclaration souscrite le 17 août 2006 devant l'autorité consulaire de Monaco.

3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme C B, épouse A.

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