Minister of Justice v. Name Change Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the Minister of Justice, subsequently upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, which rejected her request to change the surname of her two minor children from their current name to "El Gherdgui." The petitioner argued that the appellate court mischaracterized the facts by finding no exceptional circumstance justified the name change, but the highest administrative court determined that this argument did not present a serious ground to admit the appeal for review. Consequently, the court refused to admit the appeal, affirming the prior judicial decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Name Change Refusal Appeal: 1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de nom de ses deux enfants mineurs, B et A, E " en " El Gherdgui ", ensemble la décision du 26 juillet 2018 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1817116 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA00045 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits en estimant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait constituer un intérêt légitime justifiant le changement du nom de ses enfants.
3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.