Taxpayer Appeal on Commercial Surface Tax Classification Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation appealed an administrative court's decision that rejected its request to reduce its commercial surface tax liabilities for 2016 and 2017, arguing that its hypermarket and gas station should be considered separate establishments for tax purposes because they had distinct addresses and operated in different economic sectors. The reviewing court dismissed the appeal because none of the arguments—which alleged errors of law, misqualification of facts, and misrepresentation of evidence regarding the single establishment status—were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal on Commercial Surface Tax Classification Dismissed: The reviewing court dismissed the appeal because none of the arguments—which alleged errors of law, misqualification of facts, and misrepresentation of evidence regarding the single establishment status—were serious enough to warrant admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal filed by the company SODISAV is not admitted.
This article provides the basis for the decision not to admit the appeal, as the grounds presented were not deemed serious enough.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La SAS Société de Distribution Savenaisien (SODISAV) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Savenay, à concurrence d'un montant global de 298 980 euros. Par un jugement n° 1808592 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SODISAV demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Sodisav ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société SODISAV soutient que le tribunal administratif de Nantes l'a entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que l'hypermarché et la station-service en litige constituaient un seul et même établissement assujetti à la taxe sur les surfaces commerciales au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, alors que l'adresse de la station de carburant était distincte de celle du supermarché et que ces deux installations opéraient dans des secteurs économiques différents et pour une utilisation distincte.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société SODISAV n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société de Distribution Savenaisien.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 11 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam