Legislator Jurisprudence & Législation
454825 ECLI:FR:CECHS:2022:454825.20220503 Généré par l'IA

Asylum Rejection Upheld Due to Insufficient Grounds for Appeal

Numéro de cause 454825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, acting on her own behalf and as the legal representative of her minor daughter, sought the annulment of decisions by the national asylum court that upheld the rejection of their asylum applications by the national office for refugee protection. The appeal to the highest administrative court was based on claims that the lower court's decision was irregularly signed, that it distorted evidence and lacked sufficient reasoning regarding the fear of forced marriage, and that it inadequately assessed the risk of female genital mutilation for the minor by requiring proof of an existing family threat. The court, applying the rule that requires admission only if the appeal is not inadmissible or based on a serious ground, determined that none of the appellant's arguments met the necessary threshold for admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R.733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Rejection Upheld Due to Insufficient Grounds for Appeal: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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motif d'asile mutilation d'organes génitaux féminins annulation du mariage réfugié argumentation motivée renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B, agissant en son propre nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 4 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19056229 et 19056230 du 30 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet et le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme et Mlle B ;

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu une décision irrégulière faute pour celle-ci d'être revêtue des signatures exigées par l'article R.733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dénaturé des pièces du dossier, insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant sur des déclarations inexactes pour en déduire que ses craintes relatives à un mariage forcé ne pouvaient être tenues pour établies ;

- insuffisamment motivé sa décision en n'envisageant le risque d'excision de sa fille mineure qu'à l'aune de l'existence d'une menace familiale avérée.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.