Industry Association v. Authorized Company (Stay of Execution Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn industry association sought to annul a regional commission's decision granting a company authorization to conduct cash transport activities, which a lower administrative court subsequently annulled, leading the authorized company to appeal the administrative court's subsequent refusal to stay the execution of that annulment. The high administrative court dismissed the appeal because none of the arguments raised by the appealing company—concerning manifest errors of law related to the application of procedural rules, the misinterpretation of prejudicial consequences, or the alleged inclusion of cash transport within automated teller machine maintenance under security codes—were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 811-17 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Industry Association v. Authorized Company (Stay of Execution Denial): The high administrative court dismissed the appeal because none of the arguments raised by the appealing company—concerning manifest errors of law related to the application of procedural rules, the misinterpretation of prejudicial consequences, or the alleged inclusion of cash transport within automated teller machine maintenance under security codes—were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the inadmissibility procedure, which is the basis for the Council of State's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'Union des entreprises de sécurité privée (UESP) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest a délivré à la société NCR France l'autorisation d'exercer une activité de transport de fonds, ainsi que les décisions rejetant son recours administratif contre cette décision. Par un jugement n° 1904266 du 12 avril 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
Par une ordonnance n° 21VE01448 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société NCR France tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NCR France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Union des entreprises de sécurité privée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société NCR France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société NCR France soutient que cette ordonnance est entachée :
- d'une erreur de droit manifeste en ce qu'elle fait application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte l'existence de conséquences difficilement réparables ;
- d'une erreur de droit manifeste en ce qu'elle admet implicitement mais nécessairement que son activité de maintenance d'automates bancaires comprendrait une activité de transport de fonds au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
- d'une erreur de droit manifeste au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société NCR France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NCR France.
Copie en sera adressée à l'Union des entreprises de sécurité privée et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Carine Chevrier
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse