Municipality v. Administrative Appeals Court (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought to annul an administrative appeals court decision that had upheld the annulment of a building permit granted for a residential house, based on arguments that the lower court improperly dismissed the neighbors' standing to sue, erred in its assessment regarding the project's location in relation to existing agglomerations under urban planning law, and incorrectly applied rules concerning areas near the seashore. The reviewing court determined that the grounds raised by the municipality concerning the neighbors' interest to act, the continuity of the building site with existing developments, and the application of coastal protection regulations were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Appeals Court (Building Permit Annulment): The reviewing court determined that the grounds raised by the municipality concerning the neighbors' interest to act, the continuity of the building site with existing developments, and the application of coastal protection regulations were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for not admitting the appeal (pourvoi).
This provision governs the allocation of costs, mentioned in the appellant's request (point 2 of the requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. G E et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Séné a délivré à M. C D et Mme B H un permis de construire une maison d'habitation ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1702011 du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20NT00848 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de M. et Mme E, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 24 novembre 2016 et la décision implicite rejetant un recours gracieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Séné demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2) de mettre à la charge de M. et Mme E la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Sene ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Séné soutient que :
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt, l'a entaché d'une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en se bornant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux E, à relever qu'il justifiaient être propriétaires d'une parcelle construite située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet et qu'ils soutenaient qu'ils subiraient nécessairement des conséquences sur leur vue et dans la jouissance paisible de leur bien du fait de l'implantation du projet en limite de leur propriété ;
- elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le terrain d'assiette litigieux ne se situait pas en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits, qu'elle a également dénaturés, en jugeant que le maire de Séné avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme aux seuls motifs, d'une part, que le terrain d'assiette du projet, situé à deux cents mètres du rivage et en covisibilité avec la mer, devrait être regardé comme un espace proche du rivage et, d'autre part, que le projet se situerait dans un secteur d'urbanisation diffuse ne se trouvant pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Séné n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Séné.
Copie en sera adressée à M. G E et Mme F E, ainsi qu'à M. C D et Mme B H.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme I A