Legislator Jurisprudence & Législation
454796 ECLI:FR:CECHS:2021:454796.20211116 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Individual (Suspension of Visitation Suspension)

Numéro de cause 454796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the execution of a decision by a prison director that suspended her visitation permit for six months, and the administrative tribunal judge granted the suspension based on urgency. The Minister of Justice appealed this decision, arguing the lower court erred in finding urgency despite the seriousness of the sanctioned facts and the public interest in immediate execution, and also erred by finding a serious doubt regarding claims of excessive infringement on private/family life and the disproportionate nature of the measure. The high court found that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Individual (Suspension of Visitation Suspension): The Minister of Justice appealed this decision, arguing the lower court erred in finding urgency despite the seriousness of the sanctioned facts and the public interest in immediate execution, and also erred by finding a serious doubt regarding claims of excessive infringement on private/family life and the disproportionate nature of the measure. The high court found that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review.

Mots-clés

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ministre de la justice contrôle juridictionnel sursis à l'exécution de la peine sanction administrative motifs d'intérêt public e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal filed by the Minister of Justice is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admissibility review of the appeal, which is the basis for the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire sud-francilien a suspendu pour une période de six mois le permis de visite dont elle bénéficiait pour se rendre auprès de son concubin. Par une ordonnance n° 2105778 du 5 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun :

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant la condition d'urgence en dépit de la gravité des faits sanctionnés et de l'intérêt public qui s'attachait à l'exécution immédiate de la mesure de suspension ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'étaient de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que la suspension du permis de visite portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale des intéressés, de l'erreur matérielle entachant les faits retenus à leur encontre et de la disproportion de la mesure au regard de ces faits.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme C F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme C F

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme D E454796- 3 -

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