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454791 ECLI:FR:CECHS:2022:454791.20220311 Généré par l'IA

Association v. Company (Annulment of Authorization for Hazardous Storage Facility)

Numéro de cause 454791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association successfully sought the annulment of a prefectural decree authorizing a company to operate a classified storage facility for hazardous products, a decision upheld by the administrative court of appeal. The company subsequently filed an appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate ruling violated procedural fairness by failing to communicate documents requested after the hearing, misapplied local planning rules regarding dangerous activities, and erred in assessing the risk of serious harm by ignoring the probability of the risk materializing. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds for challenging the appellate court's decision were deemed serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Odièvre n'est pas admis; Association v. Company (Annulment of Authorization for Hazardous Storage Facility): The company subsequently filed an appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate ruling violated procedural fairness by failing to communicate documents requested after the hearing, misapplied local planning rules regarding dangerous activities, and erred in assessing the risk of serious harm by ignoring the probability of the risk materializing. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds for challenging the appellate court's decision were deemed serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État contrôle de la procédure audition ou interrogatoire autorisation de procéder droit de consultation restreint substances soumises à restriction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Odièvre n'est pas admis.

The court's final order explicitly states the appeal is not admitted, which is the primary substantive outcome of this decision based on the admission procedure.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

This article establishes the legal framework under which the appeal was refused admission (stated in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association " Défense et promotion de cinq communes du plateau de Buchy " a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet de Seine-Maritime a autorisé la société anonyme (SA) Odièvre à exploiter une plateforme de stockage de produits classés sur le territoire de la commune de Vieux-Manoir. Par un jugement n° 1801336 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 19DA02620, 19DA02670 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Odièvre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Odièvre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Défense et promotion de cinq communes du plateau de Buchy " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Odièvre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2022, présentée par la société Odièvre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Odièvre soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité, en ce qu'il méconnait le principe du contradictoire, faute d'avoir communiqué aux parties les documents complémentaires transmis à la demande du juge après l'audience ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'article Uz 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme interdit l'implantation d'activités dangereuses ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les activités de la société Odièvre sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, sans prendre en compte la probabilité de réalisation du risque ;

- de dénaturation en ce qu'il retient que la plateforme est susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Odièvre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Odièvre.

Copie en sera adressée à l'association " Défense et promotion de cinq communes du plateau de Buchy " et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme B A454791TMCN85YT