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454768 ECLI:FR:CECHS:2022:454768.20220406 Généré par l'IA

Former Gendarmerie Captain v. State: Jurisdiction over Indemnification for Executed Disciplinary Sanction

Numéro de cause 454768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a former gendarmerie captain, sought an order compelling the State to restore his full pay, account for service in pension calculations, reinstate free functional housing, and pay damages for withheld salary and moral prejudice, arguing a disciplinary sanction of six months of non-activity, which resulted in reduced pay and loss of housing rights starting June 1, 2021, was not executable due to improper notification. The court determined that the claims for indemnification related to the *execution* of the sanction, rather than the disciplinary decision itself or its immediate consequences, did not fall under the Council of State's exclusive jurisdiction for matters concerning public agents appointed by presidential decree; therefore, the case was referred to the administrative tribunal of Paris for judgment, as per the relevant administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Former Gendarmerie Captain v. State: Jurisdiction over Indemnification for Executed Disciplinary Sanction: The court determined that the claims for indemnification related to the *execution* of the sanction, rather than the disciplinary decision itself or its immediate consequences, did not fall under the Council of State's exclusive jurisdiction for matters concerning public agents appointed by presidential decree; therefore, the case was referred to the administrative tribunal of Paris for judgment, as per the relevant administrative justice codes.

Mots-clés

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compétence fonctionnelle sanction administrative indemnité pour tort moral notification de la décision infractions contre les devoirs de fonction droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to refer the judgment of the request to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-1 du code de justice administrative

This article governs the referral of the case to the competent administrative tribunal.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 454768, par une requête sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 juillet, 15 novembre et 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'Etat de rétablir son plein traitement entre le 1er juin et le 31 août 2021 et de tenir compte de la durée des services accomplis pour le calcul de sa pension et de rétablir son droit d'occuper un logement de fonctions à titre gratuit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux retenues opérées sur son traitement à compter du 1er juin 2021, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 456753, par une ordonnance n° 2114817 du 9 septembre 2021, enregistrée le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 9 juillet 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des conclusions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat () ".

3. Par un décret du 7 mai 2021, le Président de la République a prononcé à l'encontre de M. B, alors capitaine de gendarmerie, une sanction disciplinaire de " retrait d'emploi par mise en non-activité " pour une durée de six mois à compter de la notification du décret à l'intéressé. Informé de l'existence de cette sanction le 26 mai 2021, M. B a été placé, le même jour, en congé de maladie, prolongé jusqu'au 31 octobre 2021. En exécution de cette sanction, la rémunération de M. B a été réduite, à compter du 1er juin 2021, aux deux cinquièmes du montant de sa solde, une redevance d'occupation majorée a été mise à sa charge pour le logement qui lui avait été concédé. M. B a été radié des cadres, à sa demande, à compter du 1er septembre 2021.

4. Par les deux requêtes visées ci-dessus M. B, qui soutient que la sanction n'était pas exécutoire faute de lui avoir été régulièrement notifiée, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de son exécution à compter du 27 mai 2021. Cette demande, qui ne porte pas sur la décision prononçant la sanction disciplinaire ou les conséquences de cette décision, ne relève pas des litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, en particulier pas au titre du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

La rapporteure :

Signé : Mme A Prince

La secrétaire :

Signé : Mme E D