Legislator Jurisprudence & Législation
454764 ECLI:FR:CECHS:2022:454764.20220722 Généré par l'IA

Business Entity v. Regional Government (Tax Assessment Proof)

Numéro de cause 454764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A business entity appealed a tax assessment, which was partially reduced by the administrative court of appeal, leading the regional government to file a further appeal, arguing the lower court erred by accepting a provisional printout of a general ledger as sufficient proof that depreciation charges for the 2015 fiscal year were effectively recorded in the books before the required filing deadline. The highest administrative court denied the admission of the appeal because neither the claim of misrepresentation of evidence nor the alleged error of law presented by the regional government offered any serious basis for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Business Entity v. Regional Government (Tax Assessment Proof): The highest administrative court denied the admission of the appeal because neither the claim of misrepresentation of evidence nor the alleged error of law presented by the regional government offered any serious basis for review.

Mots-clés

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taxations fiscales droit fiscal administration régionale amortissement appréciation des preuves production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis.

This order dismisses the appeal (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) to explain the condition for non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Garniérite 2011 a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un jugement n° 1900140 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA02650 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Garniérite 2011, réduit sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, l'a déchargée dans cette mesure du supplément d'imposition mis à sa charge au titre de ce même exercice, a réformé le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Garniérite 2011 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que le caractère effectif de l'inscription en comptabilité des dotations aux amortissements avant la date fixée pour souscrire la déclaration de résultat de l'exercice concerné devait être regardé comme établi par la société Garniérite 2011 sur le fondement de la production de la copie d'une impression d'un grand livre mentionnant des dotations aux amortissements au titre de l'exercice 2015, alors que ce document n'avait qu'un caractère provisoire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Garniérite 2011.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane