Dental Surgeon Disciplinary Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant sought the annulment of a national disciplinary chamber's decision that had acquitted a dental surgeon on appeal following a one-month suspension (fifteen days suspended) imposed by the first-instance chamber. The complainant argued the national chamber failed to address multiple professional misconduct allegations, including breaches of professional competence obligations, failure to act with correctness, administering care contrary to scientific knowledge, insufficient patient information disclosure, invalid patient consent, and absence of a required estimate. The Court dismissed the appeal, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the judicial review under the preliminary admission procedure for appeals to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Dental Surgeon Disciplinary Appeal Dismissal: The complainant argued the national chamber failed to address multiple professional misconduct allegations, including breaches of professional competence obligations, failure to act with correctness, administering care contrary to scientific knowledge, insufficient patient information disclosure, invalid patient consent, and absence of a required estimate. The Court dismissed the appeal, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the judicial review under the preliminary admission procedure for appeals to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, under which the appeal was not admitted.
This article was cited in the requested order regarding the allocation of costs, although no order on costs was explicitly made in the final operative part of this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C E a porté plainte contre Mme D B devant le conseil départemental du Val de Marne de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui l'a transmise, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un mois, dont quinze jours avec sursis.
Par une décision du 18 mai 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de Mme B, renvoyé celle-ci des fins de la poursuite, rejeté les demandes de Mme E et réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu'elle avait de contraire à sa décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme E soutient qu'elle est entachée :
- de défaut de réponse à moyen, faute de répondre aux griefs tirés de la méconnaissance, par Mme B, de ses obligations relatives au maintien et au développement de ses compétences professionnelles ainsi que de ses obligations d'agir avec correction et aménité ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le grief tiré de la contrariété des soins qui lui ont été prodigués aux données acquises de la science n'est pas fondé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge non fondé le grief tiré de ce que la communication des informations médicales au patient était insuffisante ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le grief tiré de l'absence de caractère éclairé de son consentement n'est pas fondé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le grief tiré de l'absence de devis n'est pas fondé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E.
Copie en sera adressée à Mme D B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Carine Soulay
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
Le secrétaire :
Signé : M. F AVJ9PJIF8