Municipality Urban Planning Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal council's deliberation approving the local urban planning document, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The petitioner argued that the public inquiry file was incomplete due to the absence of a presentation note and the opinions of associated public bodies, and that the resulting classification of certain parcels as buildable constituted a manifest error of appraisal. The high administrative court ruled that none of the submitted grounds of appeal provided a basis for admitting the appeal for cassation, as they did not raise any serious issue of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles L. 123-10 du code de l'urbanisme, article R. 123-8 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Urban Planning Annulment Appeal Rejection: The petitioner argued that the public inquiry file was incomplete due to the absence of a presentation note and the opinions of associated public bodies, and that the resulting classification of certain parcels as buildable constituted a manifest error of appraisal. The high administrative court ruled that none of the submitted grounds of appeal provided a basis for admitting the appeal for cassation, as they did not raise any serious issue of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedure for the inadmissibility of the appeal (pourvoi) based on the absence of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Torfou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1800565 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19VE04269 du 12 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Torfou la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 123-10 du code de l'urbanisme et R. 123-8 du code de l'environnement et entaché son arrêt de dénaturation et de contradiction de motifs en jugeant que le dossier d'enquête publique était complet malgré l'absence de note de présentation et que cette absence avait pu être compensée par la présence de documents techniques et administratifs dans le dossier d'enquête publique ;
- elle a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement en jugeant que le dossier d'enquête publique était complet malgré l'absence de l'avis des personnes publiques associées ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la délibération litigieuse avait été prise dans des conditions régulières ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la délibération litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du classement en zone constructible des parcelles ayant appartenu à sa famille.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée à la commune de Torfou .
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 février 2022.
La présidente:
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure
Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
La secrétaire:
Signé : Mme A B454753