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454750 ECLI:FR:CECHS:2022:454750.20220217 Généré par l'IA

Real Estate Investment Company VAT Assessment Appeal Refused

Numéro de cause 454750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought discharge from Value Added Tax assessments and penalties for the period 2010-2012, after lower administrative courts rejected its claims; the company argued that the appellate court violated the adversarial principle by omitting a ministerial brief and erred in law by setting the statute of limitations starting point based on a contract rectification date rather than an earlier court judgment enforcing contract rescission, but the highest administrative court determined that neither argument was serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Investment Company VAT Assessment Appeal Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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taxation de la TVA société immobilière impôt réel valeur ajoutée société d'investissement examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the appeal of the SCI Foncière du pays de Caen is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is rejected during the preliminary admission procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the request (Article 2 of the request section) concerning the award of legal costs (somme au titre de l'article L. 761-1), although the dispositive itself does not explicitly rule on costs due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Foncière du pays de Caen a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800399 du 16 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT04814 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI Foncière du pays de Caen contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Foncière du pays de Caen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Foncière du pays de Caen ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Foncière du pays de Caen soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui communiquer le mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 22 janvier 2021 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le point de départ du délai de reprise prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ne pouvait pas être antérieur au 4 décembre 2012, date à laquelle la facture initialement émise par la société Normandie Aménagement a été rectifiée, alors que la taxe sur la valeur ajoutée en litige était exigible dès le 17 mars 2010, date du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 23 décembre 2004, ainsi que son exécution provisoire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Foncière du pays de Caen n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Foncière du pays de Caen.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 février 2022.

Le président:

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire:

Signé : Mme A B454750