Legislator Jurisprudence & Législation
454743 ECLI:FR:CECHS:2022:454743.20221227 Généré par l'IA

Magistrate v. First President of Court of Appeal (Warning Annulment)

Numéro de cause 454743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a warning issued by the First President of a Court of Appeal, based on inappropriate and derogatory remarks directed at a clerk during a public hearing and a generally unbecoming attitude toward the clerk. The court dismissed the request, reasoning that the procedure for issuing the warning was regular, as the individual received timely notification, access to the file, and the opportunity to present a defense; the decision was sufficiently motivated as it precisely described the justifying conduct; and the First President correctly applied the law by finding that the repeated derogatory comments and the damaged professional relationship constituted a breach of the magistrate's duty of delicacy toward court staff, as stipulated by the relevant Organic Law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Magistrate v. First President of Court of Appeal (Warning Annulment): The court dismissed the request, reasoning that the procedure for issuing the warning was regular, as the individual received timely notification, access to the file, and the opportunity to present a defense; the decision was sufficiently motivated as it precisely described the justifying conduct; and the First President correctly applied the law by finding that the repeated derogatory comments and the damaged professional relationship constituted a breach of the magistrate's duty of delicacy toward court staff, as stipulated by the relevant Organic Law.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision magistrat manquement au devoir recours en annulation en droit de l'Union loi organique effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited to reject the claim for costs against the State (as the State is not the losing party).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 2021 prononçant un avertissement à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme Gossent, conseillère à la cour d'appel de Rouen, a fait l'objet, le 18 mai 2021, d'un avertissement de la part de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en raison, d'une part, de propos inappropriés et désobligeants adressés à une greffière lors d'une audience publique et, d'autre part, d'une attitude générale indélicate à l'égard de cette dernière. La requérante demande l'annulation de cet avertissement.

2. Aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire () ". Aux termes de l'article 44 de la même ordonnance : " En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix. / () L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période ". L'article 45 définit, par ailleurs, les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats.

3. S'il ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, un avertissement donné sur le fondement de l'article 44 de cette ordonnance présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne et est mentionné au dossier du magistrat, duquel il n'est effacé automatiquement qu'en l'absence de nouvel avertissement ou de sanction disciplinaire dans les trois années suivantes. En vertu des dispositions précitées de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le magistrat a droit, dès sa convocation à l'entretien préalable, à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de la procédure susceptible de conduire au prononcé d'un avertissement.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu une convocation à un entretien préalable qui en mentionnait le motif et qui précisait que les faits qui lui étaient reprochés, lesquels ressortaient clairement des pièces jointes à cette convocation, étaient de nature à justifier, le cas échéant, un avertissement. Par suite, la requérante, qui a eu accès aux pièces du dossier en amont de l'entretien préalable et a pu faire état d'observations écrites et orales pour sa défense, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée décrit, de façon précise et détaillée, les comportements qui ont justifié l'avertissement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquerait pas en quoi les faits reprochés seraient de nature à la fonder légalement doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'avertissement contesté, la première présidente de la cour d'appel de Rouen s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que Mme B, lors d'une audience publique, a tenu de manière répétée des propos désobligeants à l'égard d'une greffière et, d'autre part, sur les relations structurellement dégradées entre Mme B et cette greffière, à qui la requérante adressait des reproches réguliers mettant en cause son comportement professionnel. En considérant que ces faits caractérisaient un comportement constitutif de la part de l'intéressée d'un manquement aux devoirs de son état, en particulier au devoir de délicatesse à l'égard des fonctionnaires de greffe, la première présidente de la cour d'appel de Rouen n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées ci-dessus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse