Appeal Against Decision Upholding Striking Off Medical Register Denied Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State reviewed an appeal seeking the annulment of the National Disciplinary Chamber of the Medical Order's decision, which had rejected a request for revision concerning a prior ruling that upheld the appellant's striking off the medical register following a complaint initiated by the Departmental Council. The appellant argued that the National Chamber erred in law and fact by determining that a finalized criminal court judgment, which he contended established his innocence, did not, on its own, satisfy the conditions required for the admissibility of his request for revision. The Council of State determined that none of the arguments raised in support of the appeal were serious enough to warrant its admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Decision Upholding Striking Off Medical Register Denied Revision: The appellant argued that the National Chamber erred in law and fact by determining that a finalized criminal court judgment, which he contended established his innocence, did not, on its own, satisfy the conditions required for the admissibility of his request for revision. The Council of State determined that none of the arguments raised in support of the appeal were serious enough to warrant its admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal (non-admission of the appeal).
This provision governs the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1240 du 29 janvier 2015, la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins, saisie d'une plainte du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des médecins, a infligé à M. B C la sanction de la radiation du tableau de l'ordre. Par une décision n° 12679 du 17 mai 2016, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision et décidé que la radiation prendrait effet à compter du 1er juillet 2016.
M. C a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de réviser sa décision du 17 mai 2016 et, statuant à nouveau, d'annuler la décision du 29 janvier 2015 de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Par une décision n° 14261 du 6 mai 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté ce recours en révision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C soutient que cette décision est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 20 janvier 2014, désormais devenu définitif, n'avait pas pour effet, à lui seul, d'établir son innocence et en en déduisant que les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en révision n'étaient pas remplies ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le jugement du 20 janvier 2014, désormais devenu définitif, ne constituait ni un fait ni une pièce de nature à établir son innocence ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les motifs et la portée du jugement du 20 janvier 2014, désormais devenu définitif.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Carine Soulay
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
Le secrétaire :
Signé : M. D AWE5RAWTR