State Aviation School Personnel Claim for Damages and Premiums
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment from the State for activities performed at a national aviation school, covering various damages including loss of a specific operational premium, after a lower administrative tribunal partially granted the claim, but an appellate court subsequently overturned the award concerning the deprivation of that premium. The high administrative court rejected the appeal for review because the arguments raised—specifically an alleged error of law regarding entitlement to a professional allowance due to not working full-time, and a misinterpretation of the facts concerning part-time employment—were deemed insufficient to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 761-1 du code de justice administrative; State Aviation School Personnel Claim for Damages and Premiums: The high administrative court rejected the appeal for review because the arguments raised—specifically an alleged error of law regarding entitlement to a professional allowance due to not working full-time, and a misinterpretation of the facts concerning part-time employment—were deemed insufficient to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final disposition regarding the admission of the appeal, implicitly referencing the relevant procedural rules for admission (Art. L. 822-1 CJR mentioned in the reasoning).
This provision establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article was cited by the appellant in request 3°) concerning the award of costs, although the dispositive did not explicitly grant this request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 346,32 euros au titre de ses activités à l'Ecole nationale de l'aviation civile ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de son préjudice moral et de la perte de retraite. Par un jugement n° 1602061 du 26 mars 2018, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 16 931,04 euros.
Par un arrêt n° 18BX02168 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. A une somme correspondant au préjudice subi du fait de la privation de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit à l'appel de la ministre de la transition écologique et solidaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cet appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret du 5 août 1970 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2022, présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'a pas droit à la prime de vacation au motif qu'il n'exerçait pas ses fonctions à temps plein ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il exerçait ses fonctions à temps partiel.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme C B