National Federation v. Implicit Refusal to Repeal Environmental Code Provisions on Large Game Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national federation sought the annulment of the implicit refusal to repeal environmental code provisions concerning the non-contentious compensation procedure for damage caused by large game to agricultural crops, and concurrently requested the referral of specific legislative provisions to the Constitutional Council on the grounds that imposing the financial burden of this compensation on departmental hunting federations violates constitutional principles of equality before the law and public charges, as well as the right to property. The administrative court found that the cited legislative provisions were applicable to the dispute, had not been previously ruled upon by the Constitutional Council, and that the constitutional question raised presented a serious character, leading the court to refer the prioritized question of constitutionality to the Constitutional Council and suspend its ruling on the main claim pending the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 426-5 du code de l'environnement, Article 1er, Article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, Article 2; National Federation v. Implicit Refusal to Repeal Environmental Code Provisions on Large Game Compensation: The administrative court found that the cited legislative provisions were applicable to the dispute, had not been previously ruled upon by the Constitutional Council, and that the constitutional question raised presented a serious character, leading the court to refer the prioritized question of constitutionality to the Constitutional Council and suspend its ruling on the main claim pending the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the referral of the question of constitutionality regarding specific provisions of the Environmental Code to the Constitutional Council.
This provision regulates the conditions and procedure for raising a priority question of constitutionality before the Council of State.
This article orders the suspension of the judgment on the main claim pending the decision of the Constitutional Council.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire enregistrés le 19 juillet et le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule, et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'environnement, notamment ses articles L. 421-5 et L. 426-1 à L. 426-6 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Il résulte des écritures de la Fédération nationale des chasseurs qu'elle doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives qui font reposer sur les fédérations départementales de chasseurs la charge financière de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, dont les requérants soutiennent qu'elles méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le droit de propriété. Ces dispositions sont celles du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, à l'exclusion des autres dispositions législatives citées dans le mémoire, qui n'ont pas le même objet.
3. Le troisième alinéa de l'article L. 421-5, l'article L. 426-3 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Fédération nationale des chasseurs jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des chasseurs, à la ministre de la transition écologique, et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la Section du contentieux, présidant ; M. A F, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme L H, M. J C, Mme E I, M. D G, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 15 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme K B454722- 4 -