Legislator Jurisprudence & Législation
454714 ECLI:FR:CECHS:2022:454714.20220224 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority (Mootness of Stay Appeal)

Numéro de cause 454714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought a stay, under administrative procedure rules, of the collection of supplementary income tax assessments levied against members who invested in overseas social housing, following the disallowance of a tax reduction benefit. The court determined that the appeal against the lower court's refusal to grant the stay was rendered moot because the same tribunal had subsequently rejected the association's main action seeking relief from those specific tax assessments on the merits. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the appeal regarding the suspension and rejected the request for the State to bear legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Association v. Tax Authority (Mootness of Stay Appeal): The court determined that the appeal against the lower court's refusal to grant the stay was rendered moot because the same tribunal had subsequently rejected the association's main action seeking relief from those specific tax assessments on the merits. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the appeal regarding the suspension and rejected the request for the State to bear legal costs.

Mots-clés

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autorité fiscale taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale suspension des prestations déduction fiscale règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association de défense des investisseurs en Nov'Accès (ADIN) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 2015 dont le paiement est réclamé à chacun des membres du groupe indéterminé de contribuables investisseurs dans le logement social en outre-mer ayant le même intérêt d'obtenir la décharge de ces impositions.

Par une ordonnance n° 2100234 du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2000373 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions de l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès (ADIN) tendant à reconnaître aux investisseurs du programme Nov'Accès le droit d'être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées par l'administration fiscale à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'ADIN contre l'ordonnance du 18 mai 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement de ces mêmes impositions, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'ADIN demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme A B454714