Appellant v. CNRACL: Invalidity Pension and Damages Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court's rejection of her request for an invalidity pension following her spouse's death and a claim for damages against the national retirement fund for local government police officers (CNRACL). The appellant argued the administrative tribunal erred by relying on an uncommunicated expert report, failing to reference key documents, basing its decision solely on the expert's conclusions regarding causality, and misinterpreting evidence she provided. The high administrative court determined that none of the asserted grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appellant v. CNRACL: Invalidity Pension and Damages Appeal Rejection: The appellant argued the administrative tribunal erred by relying on an uncommunicated expert report, failing to reference key documents, basing its decision solely on the expert's conclusions regarding causality, and misinterpreting evidence she provided. The high administrative court determined that none of the asserted grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 21 juin 2017 de la Caisse nationale de retraite des agents de police des collectivités locales (CNRACL) lui refusant l'attribution d'une rente d'invalidité à la suite du décès de son époux, d'autre part, de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017. Par un jugement n° 1704324 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- de méconnaissance, par le juge, de son office et du caractère contradictoire de la procédure en ce qu'il se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qui ne figure pas au dossier, sans vérifier si ce rapport a été communiqué aux parties dans le cadre de l'instance de référé expertise ;
- d'irrégularité en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il omet de viser l'ordonnance du 23 août 2018 et le rapport d'expertise en date du 29 mai 2019 ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les seules conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour écarter le lien entre la maladie de M. B et les fonctions qu'il exerçait, sans se prononcer lui-même sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection ayant engendré le décès de M. B et les fonctions qu'il a exercées ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les pièces qu'elle a apportées au dossier ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Carine Soulay
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
Le secrétaire :
Signé : M. D AJ7THOUG4