Legislator Jurisprudence & Législation
454702 ECLI:FR:CECHS:2022:454702.20220629 Généré par l'IA

Appeal Against Collective Dismissal Refused by Highest Administrative Court

Numéro de cause 454702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul the administrative decision approving a company's collective dismissal plan, an action initially granted by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal. The applicants appealed this appellate decision to the highest administrative court, alleging multiple errors of law and fact concerning the legality of the professional categories involved, the adequacy of information and consultation of employee representative bodies regarding health and safety, the application of job redundancy criteria, and the insufficiency of external redeployment measures due to incomplete documentation provided to the administration. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, determining that none of the raised grounds were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 1233-5 du code du travail, Article 1er : Le pourvoi de Mme Deschamps et autres n'est pas admis, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Collective Dismissal Refused by Highest Administrative Court: The applicants appealed this appellate decision to the highest administrative court, alleging multiple errors of law and fact concerning the legality of the professional categories involved, the adequacy of information and consultation of employee representative bodies regarding health and safety, the application of job redundancy criteria, and the insufficiency of external redeployment measures due to incomplete documentation provided to the administration. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, determining that none of the raised grounds were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs de cassation décision préjudicielle recours du personnel motif de révision conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme Deschamps et autres n'est pas admis.

This order dictates that the appeal is not admitted, representing the main ground for the decision.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the implicit procedural basis for the non-admission ruling.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellants in their request concerning the allocation of legal costs, although the final decision did not rule on costs (since the appeal was not admitted/judged on the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme Y AC, Mme Z D, M. AA A, M. H K, M. U G, Mme AB V, Mme J I, Mme Z AF, M. S K, Mme N O, M. Ste´phane Vercruysse, M. Guillaume Carbone, Mme Leila Ouerghi, M. Gilles Renaud, M. Michel Garcia, M. Jean-Franc¸ois Bazil, M. Hermas Alemdjrodo, M. Franc¸ois Raizon, M. Marc Lemarotel et Mme Hele`ne Desset ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche Comte´ a homologue´ le plan de sauvegarde de l'emploi de la société L'Amy. Par un jugement n° 2001517 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 21NC00477, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société L'Amy, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme Deschamps et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Deschamps, M. Bazil, M. Carbonne, M. Roger Gaiffe, M. Thomas Gaiffe, M. Garcia, Mme Godino, Mme Caruso, Mme Vercruysse, M. Raizon et Mme Rémy demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la société L'Amy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Deschamps et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, Mme Deschamps et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur le motif tiré de l'illégalité des catégories professionnelles concernées par le plan de sauvegarde de l'emploi pour annuler la décision d'homologation en litige ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les membres du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement ont été régulièrement informés et consultés sur l'incidence du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1233-5 du code du travail relatif à la définition des critères d'ordre, alors qu'en l'espèce, aucun salarié n'était susceptible d'être concerné par le critère lié à l'absentéisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la circonstance que l'annexe relative aux sociétés à interroger pour le reclassement externe ait été transmise vierge à l'administration est sans incidence sur l'insuffisance des mesures prévues au titre du reclassement externe, alors que la société n'a pas comblé cette lacune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme Deschamps et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Deschamps, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société L'Amy et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 29 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil