Ministerial Decision Annulment and Employment Termination Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a ministerial decision that, after implicitly withdrawing a prior decision, annulled the labor inspector's initial refusal and authorized the liquidation manager of an association to terminate the individual's employment. The administrative court and the administrative court of appeal both rejected the challenge. The highest administrative court annulled the appellate court's decision because the lower court failed to mention in its ruling a legally submitted *note en délibéré* (brief submitted after the hearing) from the appellant's counsel, an omission that constitutes a procedural irregularity requiring the annulment of the appellate ruling and referral of the case back for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 731-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 731-3 du code de justice administrative, Art. R. 741-2 du même code, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ministerial Decision Annulment and Employment Termination Review: The administrative court and the administrative court of appeal both rejected the challenge. The highest administrative court annulled the appellate court's decision because the lower court failed to mention in its ruling a legally submitted *note en délibéré* (brief submitted after the hearing) from the appellant's counsel, an omission that constitutes a procedural irregularity requiring the annulment of the appellate ruling and referral of the case back for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the procedural irregularity (note en délibéré) leading to the annulment of the appealed decision.
Cited in the context of the procedural irregularity (note en délibéré) leading to the annulment of the appealed decision.
Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of fees to the lawyer due to the client having legal aid.
Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of fees to the lawyer due to the client having legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2016 par laquelle, à la demande du mandataire liquidateur de l'association philotechnique de Bois-Colombes (APBC), la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, après avoir retiré sa décision implicite née le 24 mars 2016, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 4.2 de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2015 refusant d'autoriser son licenciement et, d'autre part, autorisé l'association philotechnique de Bois-Colombes à le licencier. Par un jugement n° 1607077 du 7 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01308 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à son conseil, la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 mai 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, après avoir retiré sa décision implicite née le 24 mars 2016, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 4.2 de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2015 refusant d'autoriser le mandataire liquidateur de l'association philotechnique de Bois-Colombes (APBC) à licencier M. B, salarié protégé et, d'autre part, autorisé ce licenciement. M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé par le jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention () de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Versailles qu'après l'audience publique du 7 janvier 2021, M. B a adressé à la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une note en délibéré enregistrée le 8 janvier 2021, soit avant la lecture de l'arrêt. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à l'étude Patrick Legras de Grandcourt, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association philotechnique de Bois-Colombes (APBC) et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune