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454644 ECLI:FR:CECHS:2022:454644.20220426 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Moral Damages Award for Detention Conditions Dismissed

Numéro de cause 454644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative judge's order that granted a partial provisional sum for moral damages resulting from perceived substandard detention conditions, arguing the judge erred in law by excluding the period between the request and the order, and erred in appraisal by setting the amount too low relative to the severity of the facts. The appellate court determined that neither of the asserted grounds provided a serious basis for admission, concluding that the appeal against the provisional award for detention conditions did not meet the statutory threshold for further review.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B; Appeal of Provisional Moral Damages Award for Detention Conditions Dismissed: The appellate court determined that neither of the asserted grounds provided a serious basis for admission, concluding that the appeal against the provisional award for detention conditions did not meet the statutory threshold for further review.

Mots-clés

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contrôle de la détention indemnité pour tort moral motifs légaux recours contre décision de renvoi admission provisoire indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.

Article L.822-1 du code de justice administrative

This article is cited immediately before the decision as the legal basis for the non-admission procedure.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

This article concerns the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 1 044 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Par une ordonnance n° 2000327 du 29 janvier 2021, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 519 096 F CFP.

Par une ordonnance n° 21PA00782 du 15 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 15 et 25 février 2021 au greffe de cette cour, présentés par M. B et dirigés contre cette ordonnance. Par ce pourvoi, ce mémoire et un nouveau mémoire enregistré le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande en tenant compte de l'ensemble des périodes de détention dans des conditions indignes subies jusqu'au jour de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 90 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a entachée :

- d'erreur de droit en ne tenant pas compte, pour calculer le montant de la provision, de la période de détention comprise entre la date de sa demande et celle de l'ordonnance ;

- d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un montant beaucoup trop bas eu égard notamment à la gravité des faits.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A C