Legislator Jurisprudence & Législation
454640 ECLI:FR:CECHS:2021:454640.20211223 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipal Authority on Property Preemption Refusal

Numéro de cause 454640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate company sought to annul a municipal authority's decision to preemptively acquire a property, an action rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Supreme Court declined to admit the company's appeal because none of the presented grounds—alleging errors in applying urban planning regulations regarding the preemption notice, misinterpretation of the court's mandate concerning delegation of authority, distortion of the preemption decree, or inaccurate assessment of the public interest justifying the preemption—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 211-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipal Authority on Property Preemption Refusal: The Supreme Court declined to admit the company's appeal because none of the presented grounds—alleging errors in applying urban planning regulations regarding the preemption notice, misinterpretation of the court's mandate concerning delegation of authority, distortion of the preemption decree, or inaccurate assessment of the public interest justifying the preemption—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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société immobilière motifs d'intérêt public fortune immobilière décision préjudicielle annonces publiques autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for admitting appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs in proceedings before administrative courts, as requested by the appellant in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) du 35, rue du docteur C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2018 du président de la métropole de Lyon décidant de préempter un bien situé au 193, rue Léon Blum à Villeurbanne. Par un jugement n° 1808720 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY04498 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société du 35, rue du docteur C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du 35, rue du docteur C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société du 35, rue du docteur C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société du 35, rue du docteur C soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme en jugeant que la publicité de la délibération instituant le droit de préemption pouvait être effectuée sans condition de délai ;

- elle s'est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie en retenant qu'elle faisait valoir un moyen relatif à l'existence d'une subdélégation donnée à une autre personne morale et elle a dénaturé l'arrêté du 20 août 2017 en jugeant que, par cet acte, le président de la métropole avait donné " délégation de fonction " à Mme D pour l'exercice du droit de préemption ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la métropole de Lyon justifiait de la réalité du projet litigieux ;

- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mise en œuvre du droit de préemption urbain répondait à un motif d'intérêt général suffisant compte tenu des caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société du 35, rue du docteur C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du 35, rue du docteur C.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme A B