Legislator Jurisprudence & Législation
454638 ECLI:FR:CECHS:2021:454638.20211223 Généré par l'IA

Real Estate Holding Company v. Metropolitan Authority (Preemptive Acquisition Challenge)

Numéro de cause 454638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate holding company sought the annulment of a metropolitan authority's decision to preemptively acquire a property, a request previously rejected by the Administrative Tribunal of Lyon and the Administrative Court of Appeal of Lyon. The Supreme Court declined to admit the appeal for cassation, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law concerning the publicity delay for the preemption right ordinance, misinterpretation regarding delegation of authority, and incorrect assessment of the project's justification and public interest motive—were serious enough to warrant further review under the procedural requirements for admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 211-2 du code de l'urbanisme; Real Estate Holding Company v. Metropolitan Authority (Preemptive Acquisition Challenge): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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acquisition d'immeubles fortune immobilière société holding droit de préemption recours contre des décisions administratives pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) du 35, rue du docteur A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2018 du président de la métropole de Lyon préemptant un bien situé 2, rue du souvenir français à Villeurbanne. Par un jugement n° 1809130 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY04499 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société du 35, rue du docteur A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du 35, rue du docteur A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société du 35, rue du docteur A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société du 35, rue du docteur A soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme en jugeant que la publicité de la délibération instituant le droit de préemption pouvait être effectuée sans condition de délai ;

- elle s'est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie en retenant qu'elle faisait valoir un moyen relatif à l'existence d'une subdélégation donnée à une autre personne morale et elle a dénaturé l'arrêté du 20 août 2017 en jugeant que, par cet acte, le président de la métropole avait donné " délégation de fonction " à Mme B pour l'exercice du droit de préemption ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la métropole de Lyon justifiait de la réalité du projet litigieux ;

- elle a inexactement qualifié les faits en jugeant que la mise en œuvre du droit de préemption urbain répondait à un motif d'intérêt général suffisant compte tenu des caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société du 35, rue du docteur A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du 35, rue du docteur A.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.