Legislator Jurisprudence & Législation
454582 ECLI:FR:CECHS:2021:454582.20211222 Généré par l'IA

Appeal Against Civil Service Dismissal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 454582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council president's decision from the prior year that ordered their dismissal and removal from the civil service rolls, a request initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The petitioner's appeal to the highest administrative court, alleging errors of law concerning the right to speak last in disciplinary proceedings, misinterpretation of the disciplinary council's minutes regarding final observations, and insufficient motivation regarding the proportionality of the sanction, was ultimately rejected because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Civil Service Dismissal Rejected on Procedural Grounds: The petitioner's appeal to the highest administrative court, alleging errors of law concerning the right to speak last in disciplinary proceedings, misinterpretation of the disciplinary council's minutes regarding final observations, and insufficient motivation regarding the proportionality of the sanction, was ultimately rejected because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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licenciement administratif fonction publique annulation civile procédure disciplinaire contrôle de la procédure droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision dictates the conditions for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which directly justifies the operative order that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée a prononcé sa révocation à compter du 15 octobre 2017 et sa radiation des cadres à compter de cette même date. Par un jugement n° 1710521 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT02620 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que M. A a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Didier-Pinet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit au regard de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 et du principe général de procédure applicable en matière disciplinaire selon lequel la personne poursuivie doit avoir la parole en dernier, en ce qu'il juge que ces règles n'ont pas été méconnues même si le fonctionnaire poursuivi ne s'est pas vu donner la parole en dernier ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Vendée du 9 octobre 2017 que les parties ont été invitées à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la sanction de la révocation n'est pas hors de proportion par rapport aux faits retenus.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au département de la Vendée.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Carine Soulay

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. D BI29RJYN3