Judicial Review of Disciplinary Suspension of Judge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and a stay of execution concerning a decision from May 14, 2021, by the superior council acting as the disciplinary board for judges, which imposed a temporary suspension from office. The applicant argued the disciplinary decision was insufficiently motivated, misrepresented the evidence regarding professional misconduct and dignity, and wrongly asserted urgency for the suspension. The court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, rendering the request for a stay of execution moot, and consequently rejected the applicant's claims for legal costs against the State, as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Judicial Review of Disciplinary Suspension of Judge Rejected: The applicant argued the disciplinary decision was insufficiently motivated, misrepresented the evidence regarding professional misconduct and dignity, and wrongly asserted urgency for the suspension. The court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, rendering the request for a stay of execution moot, and consequently rejected the applicant's claims for legal costs against the State, as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order refusing to admit the appeal (pourvoi).
Cited in the reasoning as the legal basis for the procedure of admission, which leads to the non-admission of the appeal in Article 1.
Cited in Article 3 to reject the applicant's claims for costs against the State.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1°. Sous le n° 454519, par un pourvoi sommaire, un mémoire et des observations complémentaires, enregistrés les 13 juillet, 12 octobre et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A D demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°. Sous le n° 454522, par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 14 mai 2021 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi de M. D et sa requête aux fins de sursis à exécution sont relatifs à la même décision du 14 mai 2021 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. D soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a :
- insuffisamment motivé sa décision en omettant de mentionner les éléments de fait et de preuve qu'il avait soumis à son appréciation ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les faits relevés apparaissaient de nature à entraîner des poursuites disciplinaires pour des manquements aux devoirs de compétence, de rigueur et de conscience professionnelle ainsi qu'à la dignité, à la délicatesse et à la loyauté ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'urgence commandait, dans l'intérêt du service, de prononcer une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 14 mai 2021 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, deviennent sans objet. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. D soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 14 mai 2021 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme B C