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454508 ECLI:FR:CECHS:2021:454508.20211221 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Tax Discharge Case

Numéro de cause 454508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought to annul a lower court's decision that rejected their claims for the discharge of supplementary income tax and social contributions for the years 2011 through 2013, after the initial administrative tribunal dismissed their claims, and the administrative court of appeal subsequently upheld part of the dismissal while noting partial reliefs granted by the tax authority. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging procedural irregularity due to reliance on unrelated company tax information, errors of law regarding the regularity of the tax audit commencement despite prior knowledge of bank statements from a police investigation, and errors regarding the application of tax procedure law to a shareholder account—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Tax Discharge Case: The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging procedural irregularity due to reliance on unrelated company tax information, errors of law regarding the regularity of the tax audit commencement despite prior knowledge of bank statements from a police investigation, and errors regarding the application of tax procedure law to a shareholder account—were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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enquête fiscale licenciement administratif déduction fiscale révision bancaire comptabilisation erronée bilan social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal of M. et Mme A is not admitted, which is the final operative ruling.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the non-admission of the appeal (if it is not founded on any serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes, M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Par un jugement n° 1601026-1601295 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 19BX01062 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques au titre des années 2011, 2012 et 2013 et rejeté le surplus des demandes qu'il présentait devant le tribunal administratif de La Réunion et en appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette leurs conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'irrégularité en se fondant sur des éléments relatifs à l'instance opposant la société A Automobile Réunion à l'administration fiscale qui n'avaient pas été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l'instance portant sur leur situation fiscale personnelle ;

- d'erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition avait été régulière au motif que l'administration n'avait pas engagé les vérifications avant la notification de l'avis de vérification alors qu'elle avait eu connaissance de leurs relevés bancaires obtenus par les services de police dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

- d'erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à prendre en considération les écritures du compte courant d'associé de M. A au sein de cette société pour faire application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales alors qu'il ne s'agissait pas d'un compte bancaire ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'ils n'apportaient pas la preuve de ce que les rehaussements fondés sur l'existence de revenus d'origine indéterminée faisaient double emploi avec les rehaussements fondés sur les revenus de capitaux mobiliers provenant de la société.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Réda Wadjinny-Green

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana