Appeal Against Building Permit Suspension Denial Based on Zoning and Parking Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the suspension of a building permit granted by a municipality for a house, garage, and enclosure walls, alleging the permit violated local urban planning regulations concerning the setback from property lines (which prohibited continuous construction) and insufficient dimensions/presence of required parking spaces. The administrative tribunal's lower court had previously rejected their request for suspension. The high administrative court determined that none of the arguments—which alleged misinterpretation of evidence regarding the setback rule and the failure to meet minimum area or maneuverability requirements for the projected parking—were serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Building Permit Suspension Denial Based on Zoning and Parking Violations: The administrative tribunal's lower court had previously rejected their request for suspension. The high administrative court determined that none of the arguments—which alleged misinterpretation of evidence regarding the setback rule and the failure to meet minimum area or maneuverability requirements for the projected parking—were serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which was applied when denying the appeal in Article 1.
Cited by the appellants in their requests (point 2 of the prayer for relief) concerning legal fees, although the court did not explicitly rule on costs in the final orders provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de La Guérinière (Vendée) a délivré à M. B C un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation principale, un garage attenant et des murs de clôture.
Par une ordonnance n° 2106002 du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge la commune de La Guérinière et de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, alors que cet article interdit les constructions implantées en ordre continu ;
- a, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dénaturé les pièces du dossier dont il ressortait qu'aucune des deux places de stationnement projetées sur le terrain d'assiette du projet ne disposait de la superficie minimale de 25 m² imposée par ces dispositions ;
- a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le projet de M. C ne comporterait pas, contrairement aux exigences de l'article UB 7, une aire d'évolution pour les véhicules à l'intérieur de la parcelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D A.
Copie en sera adressée à M. B C et à la commune de La Guérinière.