Legislator Jurisprudence & Législation
454469 ECLI:FR:CECHS:2022:454469.20220217 Généré par l'IA

Building Permit Appeal Time Limit Dispute

Numéro de cause 454469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to annul two subsequent building permits issued to a third party, with the administrative tribunal and the administrative court of appeal having rejected their claims. In their appeal to the highest administrative court, the petitioners argued that the lower court erred in law regarding the reasonable time frame for filing an appeal when the regularity of a permit's public display is unproven, specifically by finding that references in a criminal complaint and subsequent appeals against later permits constituted sufficient knowledge of the initial permit to start the appeal clock. The court summarily rejected the appeal because none of the presented grounds provided a sufficient basis for admission to a final review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Appeal Time Limit Dispute: In their appeal to the highest administrative court, the petitioners argued that the lower court erred in law regarding the reasonable time frame for filing an appeal when the regularity of a permit's public display is unproven, specifically by finding that references in a criminal complaint and subsequent appeals against later permits constituted sufficient knowledge of the initial permit to start the appeal clock. The court summarily rejected the appeal because none of the presented grounds provided a sufficient basis for admission to a final review.

Mots-clés

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permis de construire réclamation administrative prétention de tiers bâtiment public moment du dépôt délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This order explicitly rejects the appeal, which is the main dispositive action of the decision.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of the appeal, which the court applied in its final order of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C et Mme G C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le maire des Mesnuls a délivré à M. F E un second permis de construire modifiant le permis de construire une maison individuelle du 23 avril 2013. Par une autre demande, ils ont demandé au même tribunal d'annuler le premier permis de construire modificatif du 11 octobre 2013. Par un jugement n°s 1503636, 1703251 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19VE00545 du 12 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Mesnuls et de M. E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le recours contentieux contre le permis de construire, dans l'hypothèse où la preuve de la régularité de son affichage au regard des prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme n'est pas rapportée, devait être présenté dans un délai raisonnable à compter du moment où il est démontré que le tiers a eu connaissance acquise des caractéristiques principales du permis ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la référence au permis de construire modificatif du 11 octobre 2013 dans une plainte pénale, puis à l'occasion du recours contre le second permis modificatif, valait connaissance acquise par les époux C du premier permis au plus tard au 6 juin 2015, ce qui faisait courir, à leur égard, les délais de recours contentieux ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire modificatif du 11 octobre 2013 avait été régulièrement affiché sur le terrain de M. E, durant une période continue de deux mois ;

- elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif du 9 avril 2015.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme G C. Copie en sera adressée à la commune des Mesnuls et à M. F E.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A D454469