Federation v. University Hospital Staff Representative Elections Security and Irregularities Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA federation sought the annulment of electoral operations for staff representatives at a university hospital, claiming the lower courts erred by rejecting its appeal against the administrative tribunal's dismissal of its claims regarding insufficient security for internet voting and unaddressed allegations of voting irregularities, such as agents being unable to vote and fraudulent voting, which it argued should have led to ordering a measure before final ruling. The reviewing court determined that none of the specific grounds raised by the federation—including allegations of insufficient reasoning, mischaracterization of facts concerning the security of electronic voting, and erroneous application of law regarding the impact of alleged irregularities on the election results—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Federation v. University Hospital Staff Representative Elections Security and Irregularities Appeal: The reviewing court determined that none of the specific grounds raised by the federation—including allegations of insufficient reasoning, mischaracterization of facts concerning the security of electronic voting, and erroneous application of law regarding the impact of alleged irregularities on the election results—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the procedure for the admission of an appeal, which is the basis for the final decision not to admit the appeal (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion (FAFPHR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 29 novembre au 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement (CTE) du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion. Par un jugement n° 1900074 du 28 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX03837 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la FAFPHR contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021, la FAFPHR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération Autonome Fonction Publique Hospitalière de la Réunion (FAFPHR) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion (FAFPHR) soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en refusant d'ordonner la mesure avant dire droit qu'elle sollicitait ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits en estimant que les modalités retenues pour le vote électronique par internet garantissaient une protection suffisante du caractère personnel du vote ;
- a commis une erreur de droit se fondant, pour écarter ses griefs tirés de ce que des agents n'avaient pas pu voter et que des votes avaient été émis frauduleusement, sur ce que les irrégularités alléguées n'avaient pas pu avoir pour effet d'altérer le résultat du vote ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en écartant ces mêmes griefs au motif qu'elle n'avait produit qu'un seul témoignage destiné à prouver que des agents n'auraient pas pu voter faute d'avoir reçu le courrier leur communiquant leur identifiant ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme non établi le grief tiré de ce que des électeurs avaient subi des pressions de la part de représentants syndicaux pour fournir leur identifiant et mot de passe afin de voter à leur place.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la FAFPHR n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de La Réunion.454468