Legislator Jurisprudence & Législation
454467 ECLI:FR:CECHS:2022:454467.20220311 Généré par l'IA

Appeal Regarding Building Permit Annulment Upheld After Suspension Pending Regularization

Numéro de cause 454467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit for sixty-seven housing units issued by a mayor, which was upheld by the Administrative Tribunal and led the Administrative Court of Appeal to suspend judgment pending a regularization request by the developer. The applicants appealed this suspension, alleging insufficient reasoning, errors of law, and misrepresentation regarding the assessment of risks related to flooding, fire, and road accidents under urban planning law, as well as the omission to rule on water law applications and the basis for allowing regularization of noted defects. The Supreme Court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Building Permit Annulment Upheld After Suspension Pending Regularization: The applicants appealed this suspension, alleging insufficient reasoning, errors of law, and misrepresentation regarding the assessment of risks related to flooding, fire, and road accidents under urban planning law, as well as the omission to rule on water law applications and the basis for allowing regularization of noted defects. The Supreme Court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme droit du logement interdiction de bâtir de droit public recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition under which the appeal is refused admission, which is the basis for the final order of non-admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request (point 2°) for costs, although it is not explicitly mentioned in the dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E D, M. F D et Mme C G ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Maxime (Var) a délivré à la société Midi investissement immobilier un permis de construire en vue de la réalisation de soixante-sept logements sur des parcelles situées au 21, avenue Girard et 1, chemin des Ubacs, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801762 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA05154 du 12 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur l'appel formé contre ce jugement par M. D et autres, en invitant la société Midi investissement immobilier à présenter une demande de permis de régularisation.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent que l'arrêt est entaché :

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans ordonner de mesure d'instruction pour s'assurer de l'absence de risque d'inondation ni tenir compte de la gravité des conséquences des risques allégués d'incendie et d'accident routier ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il omet de se prononcer sur l'application des dispositions de la loi sur l'eau et sur les éléments qu'ils avaient produits à cet égard ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les vices constatés peuvent être régularisés par des mesures qui présentent un caractère hypothétique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Midi investissement immobilier et à la commune de Sainte-Maxime.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme B A454467